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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1991 DEFINISSANT LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE L'OEUVRE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE)

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Une fois par an, le directeur général rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans le rapport annuel d'activité de l'office.