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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1991 DEFINISSANT LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE L'OEUVRE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1991 DEFINISSANT LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE L'OEUVRE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE)

Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire, en ressources affectées, intitulée "O .N.B.F.", sur laquelle sont imputés :
- en recettes : le produit des collectes sur la voie publique, les subventions et participations diverses ;
- en dépenses : les frais de gestion et de secrétariat du collège, les frais inhérents à l'organisation des collectes, les frais de représentation et de promotion de l'œuvre.