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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1991 DEFINISSANT LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE L'OEUVRE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1991 DEFINISSANT LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE L'OEUVRE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE)

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.