Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2012 relatif au comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2012 relatif au comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges)


Le secrétaire général est désigné par le collège pour un mandat de deux ans renouvelable, après acte de candidature auprès du président et sur proposition de celui-ci. Il ne peut être employé ni par le groupement d'intérêt public modernisation des données sociales ni par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le secrétaire général organise les travaux du comité et veille à la mise en œuvre des décisions du collège.
Il dirige les travaux du secrétariat général du comité. Celui-ci est assuré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et a pour mission :
― de s'assurer de la recevabilité administrative et juridique des demandes d'évolution de la norme qui émanent d'un membre du comité prévu par l'article R. 133-10 du code de la sécurité sociale ou d'organismes au administrations souhaitant devenir membre de ce comité ;
― d'évaluer l'impact de ces demandes sur la norme et leur compatibilité avec les principes de construction de la norme ;
― de réunir le comité plénier et le collège sur demande du président et sur l'ordre du jour fixé par celui-ci.
Il est chargé, en outre :
― de veiller au respect des principes directeurs de construction de la norme et de déterminer les contrôles ;
― de vérifier la faisabilité technique des demandes d'évolution de la norme ;
― d'intégrer les évolutions décidées par le collège dans le système informatique de gestion de la norme ;
― d'informer les membres du comité ayant formulé des demandes des suites qui leur sont réservées ;
― d'élaborer les documents constitutifs de la norme et de procéder à leur diffusion aux membres du comité ;
― d'assister le comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges dans l'élaboration du référentiel des données sociales mentionné à l'article R. 133-11 du code susmentionné ;
― de conduire les travaux techniques permettant d'intégrer les données nouvelles retenues par le collège.