Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L723-4 et L723-5 du code de la sécurité intérieure ;
2° Aux actions de formation prévues à l'article L723-13 du même code ;
3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, qui en sont investis à titre permanent.