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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :

1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L723-4 et L723-5 du code de la sécurité intérieure ;

2° Aux actions de formation prévues à l'article L723-13 du même code ;

3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, qui en sont investis à titre permanent.