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Article R1332-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 1332-2-1 du présent code.