Article R462-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R462-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les cas prévus aux articles R. 131-26 et R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code.