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Article D98-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D98-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.

I. – Information des utilisateurs.

Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, les informations mentionnées au n du I de l'article L. 33-1 sont présentées par l'opérateur de façon claire, comparable, actualisée et sont facilement accessibles.

Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

II. – Contrats.

Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.

III. – Mode de commercialisation des services offerts.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.