DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE " UNIVERSITÉ PARIS-EST "
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Université Paris-Est est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts. Son siège est fixé à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Le conseil d'administration de l'Université Paris-Est peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.
Au moment de l'approbation de ses statuts, l'établissement comprend les membres fondateurs et les membres associés suivants, classés dans l'ordre de leur adhésion :
Au titre des membres fondateurs :
-l'université de Marne-la-Vallée ;
-l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
-l'université Paris-XII ;
-l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;
-l'Ecole d'ingénieurs de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (ESIEE Paris) ;
-l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
-le Centre national de la recherche scientifique ;
-l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Au titre des membres associés :
-le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée ;
-le pôle de compétitivité Advancity ;
-l'Institut national de l'audiovisuel ;
-l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;
-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Belleville ;
-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais ;
-l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie ;
-l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
-l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Article 2
L'établissement a pour missions :
-l'animation du collège des écoles doctorales et la gestion des écoles doctorales pour lesquelles il est habilité ;
-la répartition entre ses écoles doctorales des allocations de recherche attribuées aux établissements ;
-la délivrance de diplômes d'établissement, nationaux ou internationaux ;
-la mise en œuvre de formations ou la labellisation de formations assurées par ses membres ;
-le suivi de l'insertion professionnelle des doctorants ;
-la promotion internationale de l'Université Paris-Est ;
-la signature de la production scientifique issue des personnels de ses membres fondateurs et de ceux de ses membres associés en ce qui concerne les projets menés dans le cadre de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'appellation " Université Paris-Est " ;
-la valorisation des activités de recherche décidées en commun ;
-la gestion d'équipements communs ;
-le développement d'actions culturelles, sportives et sociales ; et, plus généralement, de mettre en œuvre des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions.
Article 3
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement :
1° Assure, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, dépose et exploite des marques, brevets et modèles, concède des licences et commercialise directement ou indirectement les produits de ses activités ;
2° Réalise l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques, crée et exploite des banques de données ;
3° Fournit des prestations de services et des moyens nécessaires à la création et au développement d'entreprises dans le cadre de l'article L. 321-5 du code de la recherche ;
4° Prend des participations et crée des filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies et dans la limite de ses ressources ;
5° Recourt à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers et transige au sens de l'article 2045 du code civil ;
6° Crée et gère des équipements ou des services communs à plusieurs établissements d'enseignement ou de recherche, acquiert et gère des immeubles ;
7° Octroie des bourses et des prêts à ses étudiants et des gratifications de stages.
Chapitre II
Organisation administrative
Article 4
L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité consultatif scientifique international, d'un conseil d'orientation stratégique et d'un sénat académique.
Il comprend un département des études doctorales. Il est organisé en pôles thématiques selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Article 5
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein pour un mandat de trois ans renouvelable, dans les conditions fixées à l'article 11. Lorsqu'il est professeur d'université, il peut exercer son mandat jusqu'au trente et un août qui suit son soixante-huitième anniversaire.
Le président préside un comité exécutif qui l'assiste dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de l'établissement. Ce comité est composé des présidents ou directeurs des établissements fondateurs ou de leurs représentants nommément désignés.
Article 6
Le président est assisté d'un vice-président élu sur sa proposition par le conseil d'administration et de collaborateurs dont la liste et les attributions sont fixées par le règlement intérieur. Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au vice-président, au directeur du département des études doctorales et à ses collaborateurs mentionnés au premier alinéa, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.
En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par le vice-président dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 7
Le conseil d'administration comprend :
1° Quatorze représentants des membres fondateurs répartis comme suit :
-le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et deux représentants désignés sur sa proposition par son conseil d'administration ;
-le président de l'université Paris-XII et deux représentants désignés sur sa proposition par son conseil d'administration ;
-le président de l'université de Marne-la-Vallée et deux représentants désignés sur sa proposition par son conseil d'administration ;
-le directeur général de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;
-le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
-le directeur d'ESIEE Paris ;
-le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
-le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
2° Trois personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés :
-quatre représentants d'entreprises ou d'associations ;
-le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
-quatre représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche ;
4° Quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Un représentant des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Deux représentants des étudiants suivant leur formation au sein de l'établissement.
Les modalités de désignation des administrateurs mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou leurs représentants assistent au conseil d'administration.
Article 8
Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 7 ci-dessus est fixé à trois ans.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 ci-dessus sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.
Article 9
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° L'offre de formation et de diplômes ;
3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et des services ;
5° Le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
7° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
10° Les baux et locations d'immeubles ;
11° Les conditions d'accueil des étudiants et des auditeurs ;
12° Les conditions d'octroi de prêts, bourses et gratifications de stage à ses étudiants ;
13° Les contrats et conventions ;
14° La prise de participation et la création de filiales ;
15° Les règlements de scolarité ;
16° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions ;
17° L'exclusion d'un membre ;
18° L'aliénation des biens mobiliers.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
-qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ; ou
-qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Dans le cadre de ses compétences et sur proposition de son président, le conseil peut créer tous comités, dont il désigne les membres et définit les missions.
Article 10
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.
Article 11
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :
1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.
L'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 12
Le comité consultatif scientifique international comprend le directeur du département des études doctorales, les directeurs des écoles doctorales, des responsables scientifiques impliqués dans les programmes de l'établissement et des personnalités extérieures, notamment étrangères, dont l'expertise est reconnue dans les domaines d'intervention de l'établissement.
Il se dote d'un bureau qui prépare ses travaux et auquel il délègue notamment l'instruction des dossiers individuels.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif scientifique international et de son bureau sont définies par le règlement intérieur.
Article 13
Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités extérieures, scientifiques, notamment européennes, de personnalités du monde économique et de représentants des collectivités territoriales.
La composition et les modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 14
Le sénat académique est composé des représentants des personnels siégeant dans les conseils d'administration, les conseils scientifiques ou leurs équivalents et les conseils des études et de la vie étudiante ou leurs équivalents des établissements fondateurs et associés. Les représentants des doctorants aux conseils des écoles doctorales siègent au sénat académique.
Le sénat académique a un rôle consultatif ; il débat des politiques conduites par le PRES dans les champs de compétences que les établissements lui délèguent. Il concourt à leur diffusion.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du sénat académique sont fixées par le règlement intérieur.
Article 15
Les membres des conseils prévus aux articles 7,12,13 et 14 exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre III
Dispositions financières
Article 16
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 17
L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 18
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature de ses membres fondateurs et associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription ;
4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;
6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9° Les rémunérations pour services rendus ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des participations et, de manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 19
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 20
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 21
Les administrateurs et les membres du conseil scientifique en fonctions au moment de la publication du décret approuvant les modifications apportées aux présents statuts restent membres respectivement du conseil d'administration et du comité consultatif scientifique international jusqu'à la désignation des nouveaux membres de ces instances, dans les deux mois suivant cette publication.