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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)

Les crédits du fonds d'aide au portage sont divisés en deux parts.


L'aide accordée au titre de la première part prend en compte la progression du nombre d'exemplaires portés au cours des deux années précédant celle de l'attribution de l'aide. La progression constatée du nombre d'exemplaires portés entre ces deux mêmes années ouvre droit au bénéfice de cette aide pendant au maximum trois années, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, selon un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.

L'aide accordée au titre de la deuxième part prend en compte le nombre total d'exemplaires portés au cours de la dernière année précédant celle de l'attribution de l'aide. Un taux unitaire de subvention est fixé par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.


Le taux unitaire global de subvention ne peut excéder 0,30 €.


Le montant effectivement versé à chaque publication est calculé comme suit :


a) Pour les aides attribuées au titre de la première part, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre supplémentaire d'exemplaires distribués par portage, au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide, par rapport à l'année antérieure ;

b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième part, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre total d'exemplaires distribués par portage au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide.