Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article 1er et présentant un caractère d'information politique et générale peuvent être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse en vue de bénéficier des aides prévues par les articles 3 à 9 du présent décret ainsi que des aides prévues au chapitre III du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse.
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.