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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2012 relatif aux coûts et pertes économiques éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation, pris en application de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2012 relatif aux coûts et pertes économiques éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation, pris en application de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime)


Sont entendus comme coûts et pertes liés à une perte d'activité sur l'exploitation au sens du troisième alinéa de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime :
― les coûts ou pertes liés à la baisse de la fertilité des animaux, à la baisse ou l'arrêt de production des animaux, à la mévente des animaux et aux surcoûts générés par cette dernière ;
― les coûts ou pertes liés à la baisse ou à l'arrêt de croissance des végétaux sur la base de la différence entre la valeur commerciale d'un végétal non affecté et la valeur commerciale d'un végétal affecté ;
― les coûts ou pertes liées à la baisse ou à l'arrêt de production des végétaux, sur la base de la différence entre la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal non affecté et la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal affecté.