Un programme d'indemnisation simplifié au titre d'une année donnée est transmis au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 1er mars de cette même année. Il concerne l'ensemble des événements sanitaires et phytosanitaires susceptibles d'intervenir au cours de l'année civile correspondante.
Un programme d'indemnisation simplifié comprend les éléments permettant d'établir son admissibilité à la contribution publique prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé. Il précise pour chaque maladie animale ou chaque organisme nuisible des végétaux faisant partie du programme d'indemnisation simplifié :
― le nom de la maladie animale ou de l'organisme nuisible des végétaux concerné ;
― les types de pertes économiques indemnisables pour cette maladie animale ou organisme nuisible des végétaux ;
― le nombre de foyers potentiels attendus au cours de la durée de validité du programme d'indemnisation simplifié ;
― le montant prévisionnel des pertes économiques attendues ;
― le taux d'indemnisation retenu ;
― le mode de calcul des montants d'indemnisation ;
― le montant maximum de l'indemnisation que le fonds de mutualisation envisage de verser pour chaque maladie animale ou organisme nuisible aux végétaux pendant la période de validité du programme d'indemnisation simplifié.