Les organismes nuisibles des végétaux pour lesquels un fonds de mutualisation agréé peut présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée sont les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime faisant l'objet de mesures de lutte obligatoire ou présentant un caractère anormal ou exceptionnel, pour lesquels un ou plusieurs foyers de l'organisme nuisible ont été observés sur le territoire national dans les douze mois précédant la date de transmission du programme d'indemnisation simplifié.