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Article R131-28-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R131-28-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.