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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé)

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de physiothérapie appartenant au corps régi par les dispositions du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle
Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle

8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de physiothérapie
de classe supérieure
Technicien de physiothérapie
de classe supérieure

8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
Technicien de physiothérapie
de classe normale
Technicien de physiothérapie
de classe normale

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
― à partir de six mois
― avant six mois

6e échelon
6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
― à partir d'un an
― avant un an

5e échelon
4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon
― à partir d'un an
― avant un an

4e échelon
3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.