Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé)
Les conditions d'accès aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.