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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé)


Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend les grades suivants :
1° Technicien de physiothérapie ;
2° Technicien de physiothérapie de classe supérieure ;
3° Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle.
Ces grades sont assimilés respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.