Sont assimilées aux publications imprimées quotidiennes, pour l'application de l'article 9, les publications mentionnées au 1 bis B de l'article 39 bis du code général des impôts ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.