Articles

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)


Les projets éligibles à la deuxième section du fonds faisant l'objet d'une demande de subvention ou d'avance remboursable d'un montant inférieur à 50 000 euros sont soumis à une procédure d'examen spécifique. La direction générale des médias et des industries culturelles instruit les dossiers, statue sur les demandes et établit la convention prévue à l'article 28 du présent décret.
La nature de ces projets ainsi que le montant des subventions et des avances remboursables accordées font l'objet d'une information régulière du comité d'orientation.