Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement de projets éligibles à la deuxième section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, sous réserve qu'elles soient directement liées au projet, strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et directement liées à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel conforme aux critères mentionnés à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée :
1° Dépenses d'investissement :
a) Investissements en équipement, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ;
b) Autres investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ;
c) Investissements immatériels, notamment les dépenses de logiciels et de développement informatique ;
2° Dépenses d'exploitation :
a) Dépenses de location de matériel informatique, d'hébergement et d'exploitation de serveur ;
b) Dépenses relatives à des études, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle ;
c) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes.
La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue in fine, à la suite de l'émission d'un titre de perception par l'administration concernée.