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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)


La direction générale des médias et des industries culturelles peut confier l'évaluation des différents dispositifs d'aide à la presse, sur la base d'un cahier des charges, à un cabinet spécialisé, disposant de compétences d'ingénierie financière, sociale, technique et organisationnelle. Ce cabinet est tenu au secret professionnel et au secret des affaires en ce qui concerne les informations dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa mission.
Les dépenses d'évaluation sont financées par les crédits du fonds prévu au chapitre III du présent décret.