Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé)

I. - En application de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, les professionnels de santé qui demandent à adhérer à un protocole de coopération, déjà autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé, fournissent à l'agence régionale de santé les pièces dont la liste figure en annexe, en vue de faire enregistrer leur demande.

Ces pièces comportent notamment :

1° L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant le protocole considéré, joint en annexe dudit arrêté, en application du troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ;

2° Une déclaration exprimant leur volonté mutuelle d'appliquer le protocole. Le modèle de la déclaration figure en annexe du présent arrêté ;

3° Une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les activités décrites dans le protocole considéré qui ont vocation à être effectuées par le professionnel de santé exerçant à titre libéral ou qui relève d'une situation qui ne peut être qualifiée d'exercice libéral ou salarié.

Le professionnel de santé exerçant à titre salarié transmet un document fourni par son employeur attestant de la souscription d'un contrat d'assurance au titre du quatrième alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, sans préjudice de l'attestation d'assurance qu'il est susceptible d'avoir souscrit pour garantir sa responsabilité personnelle ;

4° Tous documents attestant de l'expérience, de la formation initiale et continue et des actions de développement professionnel continu acquises leur permettant la réalisation des activités, des actes de soins ou des modes d'intervention définis par le protocole et dans le champ prévu par celui-ci. Ces documents peuvent prendre la forme d'attestation, d'habilitation ou de certificat délivrés par toutes entités, telles que les organismes formateurs, organismes professionnels, organismes certificateurs, établissements de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux, associations professionnelles ayant été en capacité de les constater. L'expérience peut également être attestée par des professionnels de santé ayant été en capacité de la constater ;

5° Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, la demande qui est transmise à l'agence régionale de santé comporte l'accord de l'employeur. Celui-ci en informe les instances concernées au sein de l'établissement.

II. - Lorsque des professionnels de santé soumettent un protocole de coopération à l'agence régionale de santé, ils peuvent fournir parallèlement les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, simultanément à l'autorisation dudit protocole qui intervient après avis de la Haute Autorité de santé, procéder à l'enregistrement des adhésions des professionnels de santé concernés si les conditions prévues à l'article L. 4011-3 sont satisfaites.

III. - Lorsque des professionnels de santé souhaitent s'engager dans un protocole qui est déjà autorisé dans une région autre que celle où ils exercent, ils soumettent leur demande au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci constate, avant d'instruire la demande d'adhésion, que le protocole répond à un besoin de santé régional et autorise par arrêté son application dans la région concernée dans le délai prévu au II de l'article 1er.

L'avis de la Haute Autorité de santé n'est pas, dans ce cas, requis.

A l'appui de leur demande, les professionnels de santé transmettent les pièces mentionnées au I du présent article.

La demande d'adhésion à ce protocole est enregistrée dans le délai prévu au IV de l'article 2.

IV. - L'enregistrement de la demande d'adhésion dans une démarche de coopération intervient dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet de demande. Le défaut de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé, dans le même délai, vaut rejet de la demande.

En application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les motifs du rejet sont communiqués à l'intéressé à sa demande.

V. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l'union régionale des professions de santé concernée des adhésions acceptées.