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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé)

I.-Les professionnels de santé qui souhaitent soumettre un protocole de coopération à l'agence régionale de santé adressent préalablement une lettre d'intention au directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle ils précisent l'objet et la nature de la coopération qu'ils entendent engager. Le directeur général de l'agence régionale de santé les informe des suites qui seront réservées à leur projet. Ils soumettent alors un protocole de coopération à l'agence régionale de santé, en application de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique et renseignent un modèle type de protocole élaboré par la Haute Autorité de santé.

Les protocoles portent sur les transferts d'activités, actes de soins ou la réorganisation des modes d'intervention des professionnels de santé auprès du patient.

II.-L'agence régionale de santé s'assure que le protocole de coopération déposé est complet. Elle vérifie qu'il répond à un besoin de santé régional, qu'il concerne des professions de santé, et qu'il comporte des actes professionnels dérogatoires aux règles figurant dans le code de la santé publique.

L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique, intervient dans un délai de deux mois à compter de la transmission, à la Haute Autorité de santé, du protocole conforme au modèle type mentionné au I du présent article, instruit par l'agence régionale de santé. Le défaut de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé, dans le même délai, vaut rejet de la demande.

En application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les motifs du rejet sont communiqués à l'intéressé à sa demande.

Parallèlement à la transmission du protocole de coopération à la Haute Autorité de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour information ledit protocole à l'union régionale des professions de santé concernées ainsi qu'à l'Union nationale des professions de santé.

III.-La Haute Autorité de santé, lorsqu'elle est saisie pour avis par le directeur général de l'agence régionale de santé sur une demande d'autorisation d'un protocole de coopération, peut auditionner les professionnels de santé qui ont soumis à l'agence régionale de santé ledit protocole ou leur demander par écrit toutes précisions jugées utiles pour rendre son avis.

La Haute Autorité de santé informe le directeur général de l'agence régionale de santé de cette demande et lui transmet les précisions écrites reçues.

IV.-L'avis de la Haute Autorité de santé, relatif à un protocole de coopération, peut être assorti de réserves qui doivent être intégralement prises en compte dans le protocole de coopération. Le directeur général de l'agence régionale de santé vise l'avis ainsi rendu dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code précité.

La Haute Autorité de santé peut également formuler en sus de son avis des recommandations que le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre en compte dans le cadre de l'édiction de l'arrêté d'autorisation dudit protocole.

V. ― Les protocoles autorisés sont transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'instance régionale ou interrégionale de l'ordre et à l'union régionale des professions de santé concernées.