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Article R518-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R518-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'habilitation mentionnée au 5° de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel selon les dispositions de la présente sous-section.