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Article 91 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 91 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Pour l'application du 5 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France est imputable sur l'impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du VIII de cet article sous réserve que :

a) L'impôt acquitté hors de France soit un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

b) Soit calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis précité.

Cet impôt, dont il incombe au contribuable de justifier du paiement effectif, est converti en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date dudit paiement.