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Article 91 sexdecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 91 sexdecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Lors du paiement de l'impôt définitif, le contribuable joint aux documents mentionnés au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts une copie des avis d'imposition établis en application des dispositions de l'article 91 terdecies.