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Article 91 septdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 91 septdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande la restitution de l'impôt déjà acquitté sur le formulaire prévu au deuxième alinéa de l'article 91 undecies et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 91 quaterdecies.

Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant de la restitution demandée.