Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-10 et de leurs salariés mentionnés à l'article R. 519-15 est adapté aux opérations de banque ou aux services de paiement proposés par ces personnes. Lorsque ces personnes proposent des crédits à la consommation, leur formation est a minima conforme aux dispositions de l'article D. 311-4-3 du code de la consommation.