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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales)


La convention mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est passée entre le service d'incendie et de secours de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente du département.
Dans les départements où se situent plusieurs établissements de santé sièges de service d'aide médicale urgente, le service d'incendie et de secours signe une convention avec chacun de ces établissements.