Article R6227-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6227-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6223-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.