Articles

Article R6227-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6227-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.