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Article R6227-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6227-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.