Articles

Article R2151-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2151-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable du couple géniteur de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué au couple.