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Article R2151-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2151-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute opération d'importation ou d'exportation à des fins de recherche, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de l'Union européenne, de cellules souches embryonnaires est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :


1° La mention "cellules souches embryonnaires ;"




2° La désignation des cellules concernées ;


3° L'usage auquel ces cellules sont destinées ;


4° Pour l'importation, le nom et l'adresse de l'organisme étranger fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ;


5° Pour l'exportation le nom et l'adresse de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.