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Article R2151-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2151-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Tout incident se produisant lors du transport des cellules souches embryonnaires doit faire l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence de la biomédecine par le titulaire de l'autorisation d'importation ou d'exportation.


En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le directeur général de l'agence de la biomédecine en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le ministre chargé de la santé.