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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

VLE POUR REJETS GAZEUX DANS LE MILIEU NATUREL

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

POLLUANTS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION

1 - Poussières totales :

Lorsque les appareils de combustion utilisent le produit de combustion dans le procédé de fabrication (exemple : fours de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique)

150 mg/m,

Autres

installations

Gaz naturel

5

Gaz de pétrole liquéfié

5

Fioul domestique

50

Autres combustibles liquides, Combustibles solides ou biomasse

P<4 MW

150

P > 4 MW

100

2 - Oxydes de soufre (exprimés en équivalent S02, la teneur d'oxygène étant ramené à 3 % en volume), selon le combustible utilisé pour la combustion

Gaz naturel

35

Gaz de pétrole liquéfié

5

Fioul domestique

170

Autres combustibles liquides

1700 (sauf départements d'outre-mer*)

Combustibles solides

2000

biomasse

200

3 - Oxydes d'azote (exprimés en équivalent NO2 dioxyde d'azote) :

Lorsque les appareils de combustion utilisent le produit de combustion dans le procédé de fabrication(exemple : fours de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique)

installations avec préchauffage de l'air à une température inférieure à450° C :

500 mg m' (combustible liquide)

400 mg/ml (combustible gazeux).

Au-delà d'une température de préchauffage de l'air de combustion de 450° C et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être respectées, il conviendra de mettre en œuvre des techniques de combustion à faibles émissions d'oxydes d'azote permettant d'atteindre un rendement minimum de réduction des oxydes d'azote de 30 %.

Autres

installations

Gaz naturel

P<10 MW

150 (1)

P>10 MW

100

Gaz de pétrole liquéfié

P<10 MW

200 (2)

P>10 MW

150

Fioul

domestique

P<10 MW

200 (2)

P>10 MW

150

Autres

Combustibles liquides

P<10 M W

550 (3)

P>10 M W

500

Combustibles solides

550 (4)

biomasse

500

(1) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

(2) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

(3) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

(4) La limite est fixée à 800 mg/m3 pour les installations, possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée, dont la puissance totale est inférieure à 10 MW.

4 - Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCI) :

flux horaire supérieur à 1 kg/h,

50 mg/m3

5 - Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF)

flux horaire supérieur à 500 g/h,

5 mg/m3 pour les composés gazeux

5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules.

6 - Composés organiques volatils :

Rejet total de composes organiques volatils à I' exclusion du méthane :

flux horaire total dépasse 2 kg/h.

150 mg/m'(exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) Cette valeur ne s'applique pas aux séchoirs à bois.

Composés organiques volatils spécifiques

flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h

Acétaldéhydc (aldéhyde acétique)

20 mg/m'(concentration globale de l'ensemble des composés) .

Acide acrylique

Acide chloroacétiquc

Aldéhyde formique (formaldéhyde)

Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal)

Acrylate de méthyle

Anhydride maléique

Aniline

Biphényles

Chloroacétaldéhyde

Chloroforme (trichlorométhane)

Chlorométhane (chlorure de méthyle)

Chlorotoluène (chlorure de benzyle)

Crésol

2,4-Diisocyanate de toluylène

Dérivés alkylés du plomb

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

1.2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)

1,1-Dichloroéthylène

2,4-Dichlorophénol

Diéthylamine

Diméthylamine

1 .4-Dioxane

Ethylamine

2-Furaldéhyde (furfural)

Méthacrylates

Mercaptans (thiols)


Nitrobenzène

Nitrocrésol


Nitrophénol


Nitrotoluène


Phénol


Pyridine


1, 1, 2, 2-Tétrachloroéthane


Tétrachloroéthylène (perchloréthyléne)


Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)

Thioéthers

Thiols


O.Toluidine


1, 1, 2-Trichloroéthane


Trichloroéthylène


2, 4, 5-Trichlorophénol


2, 4, 6-Trichlorophénol


Triéthylamine


Xylénol (sauf 2, 4-xylénol


d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351 ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé :

flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h.

2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés).

composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R40 ou R68

flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h.

20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés).

7 - Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :

a) Rejets de cadmium mercure et thallium et de leurs composés :

flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de Ieurs composés dépasse 1g/h,

0,05 mg/m3 par métal

0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + TI);

b) Rejets d'arsenic sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 12 :

flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h,

1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) ;

c) Rejets de plomb et de ses composés :

flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h,

1 mg/m3 (exprimée en Ph) ;

d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 ° :

flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h,

5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn).

8 - Rejets de diverses substances gazeuses :


a) Phosphine, phosgène :

flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h.

1 mg/m3 pour chaque produit.

b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HC1, hydrogène sulfuré :

flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h,

5 mg/m3 pour chaque produit.

c) Ammoniac

flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h,

50 mg/m3.

9 - Autres fibres :

quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an,

1 mg/m3 pour les fibres

50 mg/m3 pour les poussières totales.


II. - En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. L'exploitant démontre dans son dossier d'enregistrement qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie.
III. - Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacées autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
IV. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.