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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers de Méditerranée)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers de Méditerranée)


L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe ».


Pe = (T × F × M)/61


Avec F : moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, entre le 15 avril et le 15 juillet en 2009, 2010 et 2011.
Pour la période du 15 avril au 15 juillet 2011, les aides perçues au titre des arrêts temporaires ouverts par les arrêtés des 23 février et 8 avril 2011 susvisés (part armement et part équipage), pour les jours d'arrêts observés pendant cette période uniquement, sont considérées comme partie intégrante du chiffre d'affaires du navire.
Pour les navires entrés en flotte après le 15 avril 2009, F est égal à la moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, entre le 15 avril et le 15 juillet en 2010 et 2011.
Pour les navires entrés en flotte après le 15 avril 2010, F est calculé sur la base de la période 15 avril-15 juillet 2011 uniquement.
Pour les navires en remplaçant un autre, F est calculé conformément aux modalités définies à l'article 15.
Avec T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche = 0,6.
Avec 61 : nombre de jours moyen hors samedis, dimanches et jours fériés, entre le 15 avril et le 15 juillet en 2009, 2010 et 2011.
Avec M : nombre de jours de la période d'arrêt que le navire effectue.