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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers de Méditerranée)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers de Méditerranée)


Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité et le calcul de la perte économique des navires concernés feront l'objet d'une analyse au cas par cas par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée du directeur interrégional de la mer de Méditerranée.
En tout état de cause, et en ce qui concerne le calcul de la perte économique, seuls seront éventuellement pris en considération les cas de force majeure ayant impliqué une interruption forcée d'activité d'au moins vingt jours ouvrables survenue intégralement au cours d'une des périodes, 15 avril-15 juillet 2009, 15 avril-15 juillet 2010 ou 15 avril-15 juillet 2011.
Si le cas de force majeure devait être retenu dans les conditions exposées ci-dessus, l'intégralité de la période 15 avril-15 juillet de l'année concernée sera neutralisée pour le calcul de la perte économique.
En ce qui concerne les critères d'éligibilité, il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier à l'arrêt temporaire. Le calcul devra démontrer sans ambiguïté qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure le navire aurait été éligible à l'aide.