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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. ― L'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant à identifier et quantifier les substances dangereuses présentes dans ses rejets d'eaux issues du procédé industriel et les eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'être souillées du fait de l'activité industrielle.
II. ― Pour les installations enregistrées avant le 31 décembre 2012, les substances dangereuses suivantes devront être mesurées six fois à un pas de temps mensuel selon les modalités techniques précisées à l'annexe VI du présent arrêté et notamment le respect des limites de quantification rappelées ci-dessous :

SUBSTANCE

CODE SANDRE

LIMITE DE QUANTIFICATION
à atteindre par substance
par les laboratoires en µg/l

Chloroforme

1135

1

Cuivre et ses composés

1392

5

Nickel et ses composés

1386

10

Zinc et ses composés

1383

10

Nonylphénols

1957

0,1

Acide chloroacétique

1465

25

Cadmium et ses composés

1388

2

Chrome et ses composés

1389

5

Fluoranthène

1191

0,01

Mercure et ses composés

1387

0,5

Naphtalène

1517

0,05

Plomb et ses composés

1382

5

Tétrachlorure de carbone

1276

0,5

Tributylétain cation

2879

0,02

Dibutylétain cation

1771

0,02

Monobutylétain cation

2542

0,02

Trichloroéthylène

1286

0,5

L'exploitant pourra, pour les substances figurant ci-dessus en italique, abandonner la recherche pour celles qui n'auront pas été détectées après 3 mesures consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites à l'annexe VI du présent arrêté.
Au plus tard un an après son enregistrement, l'exploitant transmet au service de l'inspection des installations classées un rapport de synthèse de cette surveillance devant comprendre :
― un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les 6 échantillons ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des 6 mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
― l'ensemble des rapports d'analyses réalisées ;
― dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
― des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
― le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveillance pérenne de certaines de ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de l'inspection.
III. - Pour les installations enregistrées après le 31 décembre 2012, sans préjudice des règles pouvant figurer par ailleurs dans la réglementation, le service de l'inspection définit la liste des substances à rechercher, la fréquence ainsi que les modalités techniques de prélèvement et d'analyses et communique ces éléments à l'exploitant.