I. ― L'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant à identifier et quantifier les substances dangereuses présentes dans ses rejets d'eaux issues du procédé industriel et les eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'être souillées du fait de l'activité industrielle.
II. ― Pour les installations enregistrées avant le 31 décembre 2012, les substances dangereuses suivantes devront être mesurées six fois à un pas de temps mensuel selon les modalités techniques précisées à l'annexe VI du présent arrêté et notamment le respect des limites de quantification rappelées ci-dessous :
SUBSTANCE |
CODE SANDRE |
LIMITE DE QUANTIFICATION |
Chloroforme |
1135 |
1 |
Cuivre et ses composés |
1392 |
5 |
Nickel et ses composés |
1386 |
10 |
Zinc et ses composés |
1383 |
10 |
Nonylphénols |
1957 |
0,1 |
Acide chloroacétique |
1465 |
25 |
Cadmium et ses composés |
1388 |
2 |
Chrome et ses composés |
1389 |
5 |
Fluoranthène |
1191 |
0,01 |
Mercure et ses composés |
1387 |
0,5 |
Naphtalène |
1517 |
0,05 |
Plomb et ses composés |
1382 |
5 |
Tétrachlorure de carbone |
1276 |
0,5 |
Tributylétain cation |
2879 |
0,02 |
Dibutylétain cation |
1771 |
0,02 |
Monobutylétain cation |
2542 |
0,02 |
Trichloroéthylène |
1286 |
0,5 |
L'exploitant pourra, pour les substances figurant ci-dessus en italique, abandonner la recherche pour celles qui n'auront pas été détectées après 3 mesures consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites à l'annexe VI du présent arrêté.
Au plus tard un an après son enregistrement, l'exploitant transmet au service de l'inspection des installations classées un rapport de synthèse de cette surveillance devant comprendre :
― un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les 6 échantillons ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des 6 mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
― l'ensemble des rapports d'analyses réalisées ;
― dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
― des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
― le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveillance pérenne de certaines de ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de l'inspection.
III. - Pour les installations enregistrées après le 31 décembre 2012, sans préjudice des règles pouvant figurer par ailleurs dans la réglementation, le service de l'inspection définit la liste des substances à rechercher, la fréquence ainsi que les modalités techniques de prélèvement et d'analyses et communique ces éléments à l'exploitant.