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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

1. Matières en suspension totales (MEST),
demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j.


100 mg/l


Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j.

35 mg/l


Dans le cas d'une épuration par lagunage.

150 mg/l


DBO5 (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j.

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j.

30 mg/l


DCO (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j.

300 mg/l


Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j.

125 mg/l


Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST.

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique,
l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour.

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle.


Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour.

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle.


Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour.

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle.


Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote.

Phosphore (phosphore total)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour.

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle.


Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour.

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle.


Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour.

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle.


Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore.

3. Autres polluants

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse).

300 mg/l


Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel).


Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour.

6 000 mg/l en concentration maximale journalière.

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour.

4 000 mg/l en concentration maximale journalière.



II. ― Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. En tout état de cause pour les substances y figurant, les valeurs limites de l'annexe IV sont respectées.