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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

5.1. Règles générales.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.


5.2. Cas des installations implantées au sein
d'établissements recevant du public (ERP) de type M

Si l'installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, plafonds et planchers mitoyens sont tous REI 120.