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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années ;
― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
― le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
― le plan général des stockages (cf. article 8) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques et des systèmes de détection, (cf. articles 17 et 20) ;
― les consignes d'exploitation (cf. article 26) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 29) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;
― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de prétraitement des effluents (cf. article 42) ;
― le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 43) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 57) ;
― le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ;
― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 60).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.