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Article 424-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 424-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Autorisation de déchargement

Préalablement à tout chargement, le navire doit détenir une autorisation de chargement de grains ou, à défaut, présenter au centre de sécurité des navires tous les calculs et documents convaincants. Le chef du centre de sécurité des navires peut, en tant que de besoin, confier la vérification des calculs du dossier grains à un expert agréé par la direction interrégionale de la mer.


L'autorisation est délivrée au navire par l'autorité compétente pour l'examen des plans, après approbation du dossier grains mentionné à l'article 1.11 de l'annexe 130-0.A.1. Cette autorisation consiste en le visa d'approbation que cette autorité compétente appose sur les documents constituant le dossier grains du navire.