Articles

Article 410-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 410-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Manuel d'assujettissement de la cargaison

1. Le manuel d'assujettissement de la cargaison, tel que décrit dans la circulaire MSC/Circ. 385 de l'O.M.I., doit être détenu à bord des navires neufs, y compris les navires porte-conteneurs cellulaires, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits à partir du 1er septembre 1994 et à bord de tous les navires transportant des marchandises dangereuses, telles que définies à l'article 411-1.02, au plus tard le 1er janvier 1996. Ce manuel doit être approuvé par l'administration.
2. Le dossier de calcul des éléments de saisissage dont l'utilisation est précisée dans le manuel d'assujettissement de la cargaison doit recevoir le visa d'une société de classification habilitée.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport de cargaisons de bois en pontée.