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Article 311-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Aux fins de la présente division, on entend par :

a) " procédures d'évaluation de la conformité ", les procédures définies à l'article 311-1.06 et à l'annexe 311-1. B de la présente division ;

b) " équipements ", les équipements marins énumérés aux annexes 311-1. A. 1 et 311-1. A. 2, qui doivent être embarqués sur un navire pour être utilisés conformément aux instruments internationaux ou au présent règlement, ou qui sont embarqués volontairement pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation de l'administration est requise conformément aux instruments internationaux ou au présent règlement.

c) " équipements de radiocommunications " : les équipements prescrits par le chapitre 221-IV de la division 221 du présent règlement, dans sa version actualisée, et les appareils émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques des engins de sauvetage prescrits par l'article 221-III/6.2.1 du présent règlement ;

d) " conventions internationales " :

-la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL66),

-la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG),

-la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), et

-la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS),

ainsi que leurs protocoles et modifications dans leurs versions actualisées ;

e) " instruments internationaux ", les conventions internationales applicables ainsi que les résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai internationales en la matière ;

f) " marquage ", le symbole visé à l'article 311-1.07 ;

g) " Organisme habilité " : tout organisme habilité par l'administration, conformément au chapitre 2 de la division 140 ;

h) " embarqué ", installé ou placé à bord d'un navire ;

i) " normes d'essai ", les normes arrêtées par :

-l'Organisation maritime internationale (OMI),

-l'Organisation internationale de normalisation (ISO),

-la Commission électrotechnique internationale (CEI),

-le Comité européen de normalisation (CEN),

-le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), et

-l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), dans leurs versions actualisées et élaborées conformément aux conventions internationales et aux résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI, afin de définir les méthodes d'essai et les résultats des essais, mais exclusivement sous la forme visée aux annexes 311-1. A. 1 et 311-1. A. 2.

j) " approbation de type ", les procédures d'évaluation des équipements produits, conformément aux normes d'essai pertinentes, ainsi que la délivrance du certificat approprié.