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Article 311-1.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Evaluation d'un équipement

1. Nonobstant l'article 311-1.04, l'administration peut procéder à des contrôles par échantillonnage des équipements porteurs du marquage se trouvant sur le marché et n'ayant pas encore été embarqués, afin d'en vérifier la conformité à la présente division.

2. Nonobstant l'article 311-1.04, après embarquement d'un équipement conforme aux dispositions de la présente division sur un navire français et lorsque des essais de fonctionnement à bord sont exigés par les instruments internationaux pour des raisons de sécurité ou de prévention de la pollution, sous réserve que ces essais ne fassent pas double emploi avec les procédures d'évaluation de la conformité déjà exécutées, ils seront réalisés en présence de la Commission de visite. Le chef de centre de sécurité des navires peut exiger que le fabricant de cet équipement, son mandataire agréé établi dans la Communauté ou la personne responsable de leur mise sur le marché dans la Communauté fournisse les rapports d'inspection et d'essai.