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Article 233-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions relatives au dossier de sécurité

1. Le dossier de sécurité doit dresser l'inventaire des risques, aussi bien internes qu'externes, auxquels les personnes embarquées sont susceptibles d'être exposées dans toutes les circonstances de l'exploitation normale du sous-marin. L'inventaire des risques comprend notamment :
-la destruction de la coque résistante et des enceintes résistantes ;
-les voies d'eau dans les enceintes résistantes ;
-les collisions de toute nature ;
-les alourdissements non contrôlables ;
-l'accrochage en plongée ;
-les variations incontrôlées de l'attitude du sous-marin ;
-l'incendie ;
-l'explosion de capacités en pression intérieure ;
-l'explosion de mélanges détonants ;
-l'électrocution des personnes ;
-la perte de contrôle de la composition de l'atmosphère respirable ou du niveau hyperbare dans les compartiments des sous-marins qui en sont pourvus.

2. Le dossier de sécurité doit mentionner également toutes les dispositions prises pour prévenir les risques répertoriés, tant au plan des matériels qu'à celui des consignes de mise en œuvre, et fait référence aux essais d'approbation des matériels qui contribuent à la sécurité.

3. Les plans et documents du sous-dossier de sécurité technologique doivent préalablement à leur envoi à la commission centrale de sécurité être visés par une societe de classification habilitée.