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Article 229-I.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-I.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Plans et Documents

Préalablement à leur envoi à la commission d'étude placée auprès de l'autorité compétente, les plans et documents, à l'exception des plans et documents relatifs aux installations de radiocommunications, sont visés par une société de classification habilitée au sens de la division 140 du présent règlement, de façon à attester de leur examen par cette société de classification.

Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis à la commission d'étude, accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.

Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen par la commission d'étude visée ci-dessus.