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Article 228-9.14 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-9.14 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions supplémentaires relative à l'entretien

La ou les méthodes d'entretien sont choisies par l'armateur en suivant les dispositions des articles 228-9.14 ter, 228-9.14 quater et 228-9.14 quinquies.
Un dossier décrivant la ou les méthodes utilisées est soumis pour décision au ministre chargé de la mer ou au directeur interrégional de la mer, suivant le cas, après avis de la commission de sécurité compétente.